INTRODUCTION
La protection des consommateurs
est depuis longtemps l’objet d’un large débat et va de pair avec des tentatives
de définitions.
Les mots « consommation et
consommateurs » sont venus de la science économique et fait partie
aujourd’hui de la langue juridique. Il est nécessaire de les définir; non
seulement pour déterminer le domaine d’application des textes dont le bénéfice
est réservé aux consommateurs; mais encore pour comprendre la philosophie du
droit de la consommation.
Le terme consommation fut l’objet de
diverse définition. Cette notion a donné lieu à d’abondantes interrogations et
à une jurisprudence fluctuante.
Pour les économistes la consommation forme le
dernier stade du processus économique. Quant au consommateur; il est généralement
défini comme toute personne physique qui en dehors du cadre de son commerce; de
ses affaires ou de sa profession passe un contrat avec un fournisseur
lui-même dans l’exercice de son activité
professionnelle. Le professionnel est aussi consommateur lorsqu’il agit en
dehors de ses compétences professionnelles. Or la relation entre fournisseur et
consommateur est naturellement déséquilibrée. La compétence du professionnel; les informations dont il
dispose et souvent sa dimension financière lui permettent de dicter sa loi aux
consommateurs. Les professionnels sont par la nature des choses en position de
supériorité et que les consommateurs risque d’en être les victimes. Ce
déséquilibre a toujours existé. C’est delà qu’apparaît la nécessité de protéger
les consommateurs. Les dangers de la société de consommation furent d’abord
dénoncés aux Etat Unis par des philosophes comme Marcuse, des économistes comme galbraith. En
1962 le président Kennedy constatait que les consommateurs représentent le groupe économique le plus
important et le moins écouté. Il souhaitait alors l’établissement d’une
législation susceptible de leurs assurer le plein exercice de leurs droits
(voir annexe n°1 pour le message de Kennedy). Quelques années plus tard, les
pays d’Europe ont eux aussi pris conscience des dangers courus par les
consommateurs. Les années 1970 et 1980 ont vu l’éclosion et la multiplication,
en France comme dans les pays voisins, d’organisme de défense et de règles
protectrices.
La protection des
consommateurs est assurée par des règles d’ordre public s’imposant aux professionnels
et aux quelles les consommateurs, qui en bénéficient, ne peuvent renoncer par
avance.
Cette discipline
nouvelle que l’on appelle le droit de la consommation contient des règles
concernant la protection des consommateurs en particulier contre certaines
formes et technique de vente ; des règles de contrôle du contenu du contrat
et des règles protégeant contre les achats résultant d’impulsions ; de
pression ou de manœuvre. Aux Etats-Unis que les consommateurs ont commencé à se
grouper pour défendre leurs intérêts, ainsi sont apparues les mouvements
consuméristes qui ont conduit le législateur à développer des règles : Protégeons
le consentement et la sécurité des consommateurs. Comment le législateur protége
t-il alors ce droit ?
Il s’agit d’étudier dans un premier
chapitre les informations nécessaires aux consommateurs et dans un second
chapitre comment le législateur procède t-il à la protection des consommateurs
et au règlement des litiges de consommation.
Chapitre 1 : Obligation d’information
Le déséquilibre dans les relations
entre professionnels et consommateurs tient pour une bonne part à l’inégalité
de leurs information : les professionnels connaissent les biens et les
services mis sur le marché ; alors que les consommateurs sont; pour la
plupart, incapables de les juger par avance et de les comparer entre eux. Le
droit à l’information est devenu, à juste titre l’un des thèmes majeurs de
toute politique de défense des consommateurs. L’information des consommateurs
est, de surcroît, un facteur de transparence du marché, donc de développement
de la concurrence. Mieux informés, les consommateurs sauront mieux choisir. Cette
concurrence accrue ne peut qu’être favorable au développement économique et à
la lutte contre l’inflammation.
L’information des consommateurs
émane de sources principales : les professionnels d’une part, les
associations de consommateurs et l’institut national de la consommation d’autre
part. Ces deux types d’informations diffèrent profondément et doivent être
étudiés séparément.
Section 1 : Information fournie par les professionnels
A. Information obligatoire :
Les professionnels sont les mieux placés
pour renseigner les consommateurs car ils sont les producteurs, les vendeurs ou
les prestataires, qui connaissent les biens et les services qu’ils mettent sur
le marché. Leur simple intérêt commercial leur conduit à fournir spontanément
des informations aux consommateurs.
Pour pousser les professionnels à
informer les consommateurs, les pouvoirs public utilisent deux méthodes :
ils obligent et ils incitent. Les professionnels sont obligés par la loi de
fournir aux consommateurs l’information dont ils ont besoin.
1. Les obligations générales
d’information :
L'obligation
d'information a sa première source dans l'article 1602 du Code civil qui
prescrit que " le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il
s'oblige. Tout pacte obscure ou ambigu s’interprète contre lui ". Elle se
complète par les dispositions de l'article 1162 du code civil qui prévoit
l'interprétation à l'encontre de celui qui stipule.
Cette
obligation a été renforcée dans le code de la consommation : « Tout professionnel vendeur de biens ou
prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le
consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien
ou du service vendu; c’est à dire celle qui détermine le consentement du
consommateur ».
L’obligation
vise l’ensemble des biens et services mis sur le marché et résulte de l'article
concernant les informations sur les caractéristiques essentielles du bien ou du
service vendu. Le défaut d’étiquetage ou de l’étiquetage irrégulier est sanctionné
par des peines d’amende et d’emprisonnement. Les règles nationales d’étiquetage
doivent être compatibles avec le principe de la libre circulation des
marchandises et ne pas créer d’entraves aux échanges à l’intérieur du marché. Le droit à l'information est un des droits fondamentaux du consommateur
et un facteur de développement d'une concurrence loyale et saine.
Mieux informés, les
consommateurs peuvent choisir des produits ou des services répondant à leurs
besoins et attentes en connaissant à la fois les caractéristiques essentielles,
les prix et les conditions de vente. Il existe même une obligation d’information
concernant les pièces détachées. Le vendeur est même obligé de renseigner
l’acheteur sur la période pendant la quelle il est prévisible que les pièces
indispensables à la réparation ou à l’utilisation du bien seront disponible sur
le marché. Par l'information qui leur est délivrée, les consommateurs peuvent même optimiser leurs choix en fonction
du critère d'achat (qualité, prix...). Ainsi, l'information du consommateur,
élément constitutif de la libre concurrence, concourt au développement harmonieux
de l'économie de marché. C’est pour cela que Le chapitre premier du Code de la
consommation met à la charge du professionnel une obligation d'information au
bénéfice du consommateur.
Cette obligation pèse
sur tous les professionnels et sur tous les produits et services offerts à la
vente. Cet article met à la
charge des professionnels vendeurs de biens (automobiles ou meubles par
exemple) ou prestataires de services (teinturiers, entreprises de déménagement
par exemple) l'obligation de fournir au consommateur avant la signature du
contrat toute information susceptible de l'intéresser sur les caractéristiques
du bien, produit ou service. De cette manière, l'acheteur peut se déterminer
dans son choix en toute connaissance de cause aux meilleures conditions
économiques, juridiques et techniques dans un contexte marqué par le jeu du
marché. C’est ce qu'on appelle communément l’obligation de renseignement ou le
devoir de conseil du professionnel. Cette obligation de renseignement peut être
faite à l'aide de n'importe quel support : étiquette, affiche, bon de
commande, notice, et même, à défaut d'interdiction, oralement.
L'obligation de
renseignement est particulièrement protectrice des intérêts des consommateurs
puisqu'il s'agit pour le professionnel non seulement d'énoncer les caractéristiques
propres au bien ou service offert à la vente (conditions d'utilisation,
instructions d'emploi, qualités ou finalités du bien ou du service offert...)
mais en plus de mettre en lumière l'opportunité même de conclure le contrat
envisagé en fonction des besoins et des moyens du consommateur. Si le professionnel
ne le fait pas, il est responsable des dommages que subira l’acheteur du fait
de son ignorance.
Il peut alors se voir
condamné au paiement de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi par
l'acheteur, celui-ci pouvant de plus demander l’annulation du contrat de vente
dés lors que le silence a été volontairement gardé par le vendeur (par exemple:
dissimulation de l'état d'un véhicule d’occasion). La responsabilité est de nature
contractuelle, puisque c’est le contrat qui oblige le vendeur à renseigner
l’acheteur.
Lorsque le vendeur n’a
pas fabriqué lui-même l’objet acheté par le consommateur, la jurisprudence tend
à mettre l’obligation de renseigner à la charge du fabricant: c’est à lui de
joindre au produit toute les indications utiles, et c’est lui s’il ne le fait pas, est
responsable envers l’acheteur final. La solution est parfaitement justifiée car
le fabricant connaît, mieux que le distributeur, la façon d’utiliser le
produit. La jurisprudence utilise des techniques juridiques diverses pour mettre une obligation de renseignement à
la charge des professionnels. Il existe aussi des sanctions spécifiques ;
il convient de se reporter aux textes particuliers les visant. Le consommateur
a aussi la possibilité de porter plainte auprès de la Direction Départementale
de la Concurrence ,
de la Consommation
et de la Répression
des Fraudes (D.D.C.C.R.F., se renseigner à la Préfecture ) dès lors
qu'il existe une infraction (voire annexe n°2).
Il est à noter que
les tribunaux imposent aux professionnels de fournir un mode d'emploi à
l'acheteur lorsque le produit vendu est d'une utilisation délicate ou
dangereuse. Ce qui ne dispense pas le professionnel de son devoir de conseil. Cependant
la jurisprudence qui vient d’être décrite ne suffit pas à assurer l’information
des consommateurs. Elle comporte, en raison de sa généralité, une part
d’incertitude : les professionnels ne peuvent prévoir à coup sur le
contenu de l’information qu’ils doivent donner. Par là apparaît l’utilité des
obligations spéciales.
2. Les obligations
spéciales d’informations :
Il faut d’abord noter que les
obligations spéciales ne fait pas disparaître l’obligation générale d’information. Si les mentions
exigées par la loi ou le règlement ne suffisent pas à renseigner le
consommateur ; le professionnel doit fournir à celui-ci des informations
complémentaires. En d’autre terme, les obligations spéciales ont un caractère
minimal ; elles ne dispensent pas les professionnels de leurs obligations
générales d’information.
Les
obligations spéciales en matière
d’information peuvent être reparties en quatre catégories : information
sur le prix et les conditions de vente ; informations sur les
caractéristique des biens et des services; mentions des contrats ; emploi
de la langue.
2.1. Information sur les prix :
Le
principe est posé par l’article l.113-8 du code de la
consommation : « tout vendeur de produit ou tout prestataire de
service doit par voie de marquage,
d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié ; informer
le consommateur sur le prix, les limitations éventuelles de la responsabilité
contractuelle et les conditions particuliers de la vente, selon les modalités
fixés par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du
conseil national de la consommation ».
L’ordonnance du 1er
décembre 1986 pose solennellement le principe de la liberté des prix à compter
du 1er janvier 1987 met à la charge des professionnels une obligation
d’informer les consommateurs. Cela aident ces derniers à faire des choix
conformes à leurs intérêts économique, et en même temps facilité la tâche des
autorités responsable en mettant en évidence des anomalies dans le
fonctionnement du marché.
2.2. La réglementation des prix :
Les
prix des produits et services sont en principe libres et fixés par la loi du
marché. Il existe cependant un grand nombre d’exception à ce principe :
Ø Le prix des livres est réglementé ; le prix
de vente au public pratiqué par les détaillants doit être compris entre 95% et
100% du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur.
Ø
Le prix de
certains services est réglementé, annonces judiciaires ou légales, honoraires
des experts judiciaires, péages d’autoroutes, honoraires des professions
médicales, notaires …
Ø
Le prix des
biens en situation de monopole est réglementé (gaz, électricité……).
En étroite collaboration avec le
Service des Prix de la
Direction générale Régulation et Organisation du marché, la Direction générale
Contrôle et Médiation a toujours été associée au contrôle de l'application de
la réglementation des prix. Citons les mesures de blocage de prix généralisé de
1971 ayant accompagné l’entrée en vigueur de la T.V .A., celles liées au premier choc pétrolier.
2.3. Affichage des prix et étiquetage
des produits :
Pour sauvegarder leurs intérêts
économiques et intervenir activement comme acteurs du jeu de la concurrence,
les consommateurs doivent être informés sur les prix, les quantités, la
composition, les caractéristiques des innombrables produits et services qui
leur sont offerts sur le marché.
La vente au public est soumise à
l’affichage des prix, obligation réaffirmée par l’ordonnance du 1ère
décembre 1986 sous peine de sanction pénale. Des dispositions contraignantes
imposent aux producteurs cet étiquetage informatif : Il est obligatoire
pour tous les services et tous les produits, neuf ou d’occasion, offert au
public.
En règle générale, l’affichage du
prix doit être réalisé au moyen du marquage par écriteau. Le marquage par étiquette est en principe réservé aux produits que le
consommateur peut prendre en main sans
avoir à demander l’autorisation du vendeur.
Si les prix marqués par écriteau et
par étiquettes divergent, il est d’usage que le client acquitte le prix le plus
faible à condition que celui-ci soit en rapport avec la valeur de l’article.
L’utilisation du lecteur optique des
codes barres ne dispense pas le vendeur de son obligation d’affichage des prix.
Les tribunaux de police condamnent fréquemment les commerçants à des amendes
pour non concordances des prix affichés au regard du système code barre de la
caisse.
L’interdiction de pratiquer un prix
anormal constitue plus que jamais, en raison de la libéralisation des prix, une
protection importante des consommateurs à l’égard d’éventuels abus. Le
caractère anormal des prix s’apprécie en tenant compte de l’état du marché et
des frais d’exploitation (article 1er de la loi du 22 janvier 19 45 sur la
réglementation économique et les prix).
Des problèmes se posent
régulièrement dans les secteurs où la concurrence reste imparfaite, en raison
du manque de transparence du marché ou des circonstances particulières dans
lesquelles se trouve le consommateur cocontractant (urgence, état de détresse,
abus de confiance...).
2.4. Information sur les caractéristiques des biens et des
services :
Le principe est posé par l’article
l. 111-1 du code de la consommation : « tout professionnel
vendeur de biens ou prestataire de
services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure
de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».
Ce texte applicable dans les
rapports entre professionnels et consommateurs, exprime l’un des aspects les
plus importants de l’obligation d’information : l’information sur les
caractéristiques essentielles des biens ou des services mis sur le marché. Par caractéristique
essentielle, il faut entendre celles qui déterminent le consentement du
consommateur et qui permettent l’utilisation correcte du bien ou du service.
a) Cas des produits alimentaires :
Les produits alimentaires
préemballés doivent être munis d’une étiquette portant les mentions
suivantes :
Ø
la dénomination
de vente (jus de fruit, lait, beurre, bière………) en précisant si le produit a
subi un traitement spécifique (congélation, irradiation, concentration……) ;
Ø
la liste de
l’ingrédient présenté dans l’ordre décroissant de leur importance
pondérale ;
Ø
la quantité
nette ainsi que le poids net égoutté lorsque le produit est présenté dans un
liquide ;
Ø
la date
limite de consommation optimale pour les denrées périssable ;
Ø
l’indication
des conditions particulières de conservation ;
Ø
le nom et
l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi dans la
communauté ;
Ø
le lieu
d’origine ou de provenance, chaque fois que son omission est de nature à créer
une confusion dans l’esprit de l’acheteur sur l’origine ou la provenance réelle
du produit ;
Ø
le mode
d’emploi, chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d’utilisation, notamment les
précautions d’emploi.
b) Les autres produits (Présentation de quelques exemples) :
Ø
Le mobilier :
Le mobilier ainsi que les panneaux permettant de construire des
meubles doivent être revêtus d’étiquette comportant les mentions
suivantes :
·
l’énumération
des objets livrés ou emportés pour le prix indiqués ;
·
le ou les matériaux,
essences de bois, matières dans lesquels sont fabriqués ces meubles ;
·
la
mention « style » ou « copie » suivie de la période
historique ou régionale ;
·
le mot
« neuf » si le lieu de vente vend des meubles neufs et anciens ;
·
la
mention « à monter sois même » s’ils sont vendus démontés.
Ø
Les véhicules
automobiles
L’étiquette doit préciser :
·
pour les véhicules
neufs : la marque, le type ou l’appellation commerciale ainsi que le
millésime de l’année modèle ;
·
pour les
véhicules d’occasion, il convient
d’ajouter aux mentions des véhicules
neufs le mois et l’année de première mise en circulation ainsi que le
nombre de kilomètres parcouru réellement ou affichés au compteur, suivi dans ce
cas de la mention « non garanti ».
Ø
Les textiles
Ils doivent être munis d’une
étiquette comportant la dénomination et la teneur en fibres textiles.
L’étiquetage de certains produits
dangereux pour la santé ou l’environnement fait l’objet d’une réglementation
précise :
Ø la mention « dangereuse » doit être
inscrite en noir sur fond vert;
Ø le système de fermeture doit être munis d’un système
de sécurité pour les enfants;
Ø les aérosols doivent portés le symbole de la
flamme;
Ø les dangers encourus doivent être indiqués.
B. Les conditions de ventes et de
livraison :
1. Information sur les
conditions de vente :
La loi oblige un certains nombres de
mentions dans les contrats. Tout professionnel doit rédiger le contrat par
écrit et insérer toute mention qui permet d’informer le consommateur sur les
obligations des parties. Cela permet aux consommateurs de s’engager en
connaissance de cause. C’est dans ce cadre que le code de la consommation
souligne que « les professionnels vendeurs ou prestataires de
services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un
exemplaire des conventions qu’ils proposent habituellement ». Cela
contribue à l’amélioration de l’information des consommateurs. Pour mieux
organiser la vente est instaurer une obligation d’utiliser la langue nationale.
En France par exemple l’emploi de la langue française est obligatoire
« dans la désignation, l’offre; la présentation; la publicité écrite ou
parlé; le mode d’emploi ou d’utilisation; l’étendue et les conditions de la
garantie d’un bien ou d’un service ». Le professionnel doit aussi
ressortir les signes de qualité au moment de la vente. Il doit avant tout
informer le consommateur sur la qualité des produits ou de services qu’il le propose. Ces signes
de qualité permettent de valoriser les produits et les services qu’ils
désignent et informer en même temps les consommateurs.
Les conditions de vente doivent
ressortir toutes informations liées à la vente ou à la prestation de service.
Ces informations doivent être connu par le consommateur avant tout engagement.
Il s’agit des informations sur le
prix, les modalités paiement, les garanties, la caractéristique des biens et
services, la qualité, la disponibilité du produit, la livraison etc.…
2. Informations sur les délais de livraison :
Dans tout
contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une
prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la
livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si
le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la
date limite à laquelle il s’engage il s'engage à livrer le bien ou à exécuter
la prestation. L’article L.111-2 du code de la
consommation oblige à mentionner la
période de disponibilité des pièces indispensables à l’utilisation du bien; et
l’article L.114-1 à indiquer la date
limite de livraison du bien ou d’exécution de la prestation.
Le vendeur doit indiquer la date
précise de livraison. « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le
temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra à son choix, demander la
résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du
fait du vendeur » . Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un
bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date
de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non
dû à un cas de force majeur. Ce contrat est, le cas échéant,
considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de
services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si
la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée
entre l'envoi et la réception de cette lettre.
Le consommateur
exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date
indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation sauf
stipulation contraire du contrat. Les sommes versées d'avance par le
consommateur au moment de la signature du contrat de vente à titres de
réservation sont considérés comme des arrhes, ce qui a pour effet que chacun
des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant
les arrhes, le professionnel en les restituant au double. A l'issue de ce délai, le consommateur perd son droit ; reste la
possibilité pour lui de demander la résolution judiciaire du contrat inexécuté.
L’article souligne qu’une fois le délai fixé passé ; on peut demander soit
la résolution de la vente, soit son exécution forcée. On peut même obtenir des dommages et intérêts mais à condition de
prouver que l’on a subi un préjudice du fait du retard de la livraison ( ex :
annulation d'une location de vacances parce que la voiture commandée n'a pas
été livrée à temps ; voir article 1611 du Code civil). Aucun paiement ne peut
être demandé au client avant l’écoulement du délai de sept jours.
Le
consommateur dispose toujours de la possibilité en cas de retard dans la
livraison d'un bien ou d'exécution du service commandé au regard de la date
convenue sur le contrat, de demander au juge après avoir adressé au vendeur une
lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de le livrer
dans un délai précis la mise en possession du bien ou l'exécution du service,
et ce sans préjudice d'une demande de dommages et intérêts.
Section 2 : Information fournie par les associations de
consommateurs et par l’institut national de la consommation :
L’information des consommateurs fait
partie des taches principales des associations de consommateurs et de l’institut
national de la consommation. Ainsi ils utilisent diverses méthodes pour
atteindre leurs objectifs.
A. Les méthodes d’information utilisées :
1. Voies d’information :
1.1. La diffusion de revues :
L’institut national de la consommation (INC)
et l’union fédérale des consommateurs (UFC) passent par une méthode de
diffusion des revues au grand public. C’est soit des revues mensuelles soient
hebdomadaires. Plusieurs autres associations diffusent des bulletins qui,
contiennent d’utiles informations mais qui ont parfois une diffusion limitée à
une ville ou à une région. Il existe aussi des revues spécialisées qui sont entièrement vouées à l’information des
consommateurs. Elles contiennent des renseignements de nature
diverse : question d’actualité, mises en garde, article de fond…. Cependant, il faut noter que l’utilité
de ces revues est évidente: elles s’adressent à un public relativement favorisé
sur le plan financier et culturel. Elles ne sont pas lues par les consommateurs
les plus défavorisés, qui ont pourtant le plus grand besoin d’être informés.
1.2. Les médias :
Les associations et l’UNC utilisent aussi les medias pour informer. Les journaux, la radio et surtout la télévision atteignent un
public beaucoup plus large que les revues. L’INC et les associations ne peuvent
ce pendant pas utiliser systématiquement ces médias pour faire passer leurs
messages. Aux prix des annonces publicitaires, leurs moyens financiers n’y
suffiraient pas. Les organes de presse acceptent parfois de passer gratuitement
des articles concernant la consommation, articles généralement apprécier par
leurs lecteurs. Mais ils répugnent à publier des critiques trop précises, car
ils craignent les représailles des annonceurs.
La radio et la télévision ont, quant
à elles, une mission de service public, affirmée par la loi du 29 juillet 1982
sur la communication audiovisuelle (article 5). L’information des consommateurs
fait certainement partis de cette mission de service public. C’est sur ce
fondement que L’INC diffuse diverses
émissions à la télévision, à des heures de grande écoute. Du fait de la brièveté du temps imparti,
l’information ne peut être ni étendue ni précise, mais dans sa simplicité et sa
clarté elle atteint un grand public.
C’est pendant par faute de moyens,
les associations et l’INC ne peuvent émettre une information équivalente à
celle fournie par les entreprises. L’information ainsi fournie aux
consommateurs n’en est pas moins nécessaire.
2. Les essais
comparatifs :
Pour s’informer ils passent aussi
par des essais comparatifs qui sont des essais auxquels sont soumis différents
produits remplissant des fonctions d’usage analogues, et dont les résultats
permettent de fournir au consommateur une information objective sur les
prestations qu’il peut attendre de ces produits.
Les revues des consommateurs publient régulièrement de tels essais, sur
toutes sortes de produits ou de services. Les comparaisons sont généralement
suivis d’un classement d’après le rapport qualité /prix.
Les essais comparatifs diffusés par
les associations et l’INC ne sont pas des publicités comparatives : ils
n’ont pas un but lucratif d’incitation à l’achat. Leurs utilités est
double : d’une part ils fournissent aux consommateurs une information objective,
qui leur permet de déjouer les pièges de la publicité ; d’autre part, ils améliorent
la transparence du marché et par là contribuent au développement de la concurrence.
Les pouvoirs publics soucieux de préserver la liberté d’expression, n’ont pas réglementé de façon générale les essais
comparatifs. Cependant une norme a été élaborée en 1975 qui énonce les règles
propres à garantir le sérieux des essais comparatifs. Il est dit notamment que
les organismes responsables des essais doivent porter sur un échantillon
suffisamment représentatif du marché des produits; que l’évaluation doit
couvrir toutes les caractéristiques du produit; que les essais doivent être
reproductibles et effectués dans les laboratoires qualifiés; que l’organisme
responsable doit communiquer au producteur le résultat des essais avant
publication de ceux-ci.
Dans sa mission d’essais
comparatifs, l’INC est assisté par une autorité des essais comparatifs (ADEC),
constituer des représentants des consommateurs et des représentants des
professionnels. L’ADEC définit le programme des essais comparatifs; elle est
saisie de l’interprétation, de la présentation et de la diffusion des résultats
de ces essais; elle élabore et actualise les règles de déontologie et de
méthodologie auxquelles doivent obéir les essais réalisés par l’INC.
Le but des pouvoirs public est de
faire participer les professionnels, à parité avec les consommateurs, aux
essais comparatifs de l’INC: alors que le conseil d’administration de l’INC ne
comprend pas de représentant de professionnels, l’ADEC en comprend six. Cette
présence de professionnels risque d’un coté de freiner la diffusion d’essais comparatifs ;
mais elle peut d’un autre coté garantir l’objectivité des essais qui sont
diffusés.
Cependant l’on a remarqué que les
essais comparatifs sont gênants pour les entreprises dont les produits sont mal
classés, mais bénéfique pour les autres.
Ces dernières sont donc tentées d’en rependre les résultats et de s’en
servir comme argument publicitaire. Les associations et l’INC adoptent une
position favorable à la reprise des essais comparatifs dans un but
publicitaire. Les revues de consommateurs n’étant pas lues par tous, une
diffusion plus large des essais
comparatifs va dans le sens d’une meilleure information des
consommateurs. Il faut cependant que la reprise n’altère en rien le sens ni l’objectivité des
essais. Cependant l’utilisation publicitaire des essais comparatifs risque de
se heurter à d’autres actions : celles exercées par des concurrents
défavorisés par la comparaison. Si la reprise est incomplète ou tendancieuse,
l’action peut se fonder sur l’article L.121-1 du code de la consommation qui
interdit la publicité de nature à enduire en erreur. même si la reproduction
est parfaitement fidèle, elle constitue une publicité comparative, et les
concurrents peuvent faire valoir, le cas échéant qu’elle ne respecte pas toutes
les conditions posés par les articles L.121-8 du même code, notamment
l’obligation de communiquer l’annonce comparative, avant toute diffusion, aux
professionnels visés.
Mais, le plus souvent, c’est contre
l’auteur même des essais comparatifs (INC ou l’association) que cherche à se
défendre les professionnels lésés. Il convient maintenant d’examiner leurs
moyens de défense.
B. Les moyens de défense des
professionnels :
L’article 11 de la déclaration des
droits de l’homme et du citoyens est
ainsi rédigé: « tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l’abus de cette
liberté dans les cas déterminer par la loi » la loi offre aux
professionnels deux moyens de défense contre les abus éventuellement commis par
une association ou par l’INC: le droit de réponse et le droit d’intenter une action
en justice.
1. Le droit de réponse :
Le droit de réponse appartient à la
personne physique ou morale qui a été
nommément désignée ou qui n’est aisément
identifiable.
Ce qui implique que tout essai
comparatif publié dans une revue de consommateur ouvre un droit de réponse. Citer un produit fait référence à
son producteur et donc ouvre un droit de réponse. Le producteur contestera dans
sa réponse, par exemple, le résultat de l’essai ou encore fera valoir des qualités
qui n’avaient pas été prises en compte par l’essai. Certes, les termes de la réponse
doivent être en rapport avec ceux de l’article originaire. Mais la réponse est
toujours possible, même si les résultats de l’essai comparatif sont incontestables,
même si la critique est parfaitement mesurée.
En fait, les professionnels exercent
rarement leur droit de réponse. Ils nourrissent probablement peu d’illusion sur
l’efficacité de leurs arguments auprès des lecteurs de revues de consommateurs.
Le droit de réponse à la radio ou à la télévision est accordé à toute personne
physique ou morale, mais seulement dans les cas ou des imputations sont susceptibles
de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation. La simple critique d’un
produit à la radio ou à la télévision n’ouvre donc pas un droit de réponse: il
faut que la critique soit assez violente pour porter atteinte à l’honneur ou à
la réputation du producteur, ce qui rappelle la définition de la diffamation.
Ces cas ne seraient être que très exceptionnel.
2. L’action en justice :
«Le président du tribunal de grande instance
peut toujours même en cas d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les
mesures conservatoires ou de remise en état
qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite » . « Le
même pouvoir appartient dans la limite de sa compétence, au président du
tribunal de commerce » ; il s’agit de l’action en référé. Certains professionnels
utilisent le référé pour demander l’interdiction de la publication d’une
critique, ou la saisie de la revue. Cette procédure pressente un avantage
indéniable du fait de sa rapidité : l’ordonnance du juge pourra intervenir
avant même que l’information ne soit diffusée. Mais le juge de référé est
seulement compétent, sur la base de
l’article 809, que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un
trouble manifestement illicite.
La jurisprudence admet rarement
l’existence de ses conditions dans le cas ou l’auteur de la critique avait pour
but d’informer les consommateurs. L’appréciation de la faute éventuelle de
l’auteur suppose généralement une procédure plus longue, qui touche le fond du
droit. Le juge des référés n’est compétent
qu’en présence d’une critique manifestement erronée, qui témoigne à
l’évidence la mauvaise foi ou la négligence de l’auteur.
Toutefois, le professionnel qui s’estime léser
par une critique erronée peut
s’exercer devant le tribunal civil, voir le tribunal de commerce, une action à
responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil. La procédure est plus
longue qu’un simple référé, car le tribunal examine l’affaire au fond. S’il est
trop tard pour empêcher la diffusion de la critique ; le professionnel peut
demander des dommages et intérêts. Pour obtenir gain de cause, il doit prouver
la faute, le dommage et le lien de causalité. Et aussi prouver que l’erreur a
été commise intentionnellement ou qu’elle l’a été par imprudence ou négligence.
Les tribunaux considèrent que la faute provienne de l’INC ou de l’association
car ils doivent menés des enquêtes minutieuses et approfondis avant toute
diffusion. Si des telles enquêtes ont été réalisées, l’INC ou les associations
ne sauraient être responsables. Ils ont droit à l’erreur pourvu qu’ils
accomplissent leurs missions avec prudence et diligence.
La preuve du dommage et du lien de
causalité présente aussi quelques difficultés. Le dommage peut résulter pour
une entreprise par une baisse du chiffre d’affaire et du bénéfice. Mais comment
prouver que c’est la critique erronée qui est à la base de la perte ou du
manque a gagné ?
L’évaluation est nécessairement
approximative. L’auteur de la critique erronée est parfois condamné à
verser des sommes élevées. Il peut en
outre être condamné à publier les jugements ou à insérer un rectificatif. L’existence
de certaines associations, ayant peu de moyens, risque d’être mise en péril par
de telles condamnations.