PERSONNALITE JURIDIQUE
INTRODUCTION :DIFFERENCE ENTRE ACTE ET FAIT JURIDIQUE.
fait juridique: évènement
qui met en oeuvre un ou plusieurs droits(évènement de toute nature)
acte juridique:
convention écrite ou non, génératrice de droit. (la notion d'acte est prise au
sens littéral).
être une personne: être
doté de la personnalité juridique ET être sujet de de droit et acteur d'obligation.
A.PERSONNALITE PHYSIQUE
Que nous
sommes tous: individu + être humain.
==>AVANT:
les personnes pouvaient être uniquement acteurs d'obligation. (EX: les serfs au
moyen age obéissait uniquement au seigneur)
B.PERSONNALITE JURIDIQUE
Commence
à la naissance et s'éteint au décès de l'être humain.
==>il
faut être Né ET Vivant DECES=
perte de la personnalité juridique.
2
notions voisines du décès: absence et disparition
-absence:
concerne
la situation d'une personne dont on ne sait si elle est vivante ou morte.
-disparition:
situation
d'une personne qui a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie
en danger (EX: tsunami)
-décès: doit
être constaté par un médecin et déclaré aux autorités.
-disparition
et absence: font l'objet d'une déclaration et d'une décision de
justice.
C. ATTRIBUTS D'UNE PERSONNE
On différencie une personne
par ses attributs
-nom: depuis
2002 on ne transmet pas exclusivement le nom du père.
-prénom:
sert à différencier
deux individus d'une même fratrie, d'une même famille...
-domicile:
nécessité de localiser géographiquement quelqu'un pour lui permettre en toutes
circonstances d'exercer ses droits.
il existe trois types de
domicile:
Ø légal: déclaré
à l'état civil, établissement habituel, principal.
Ø commercial:
lieu
d'exercice de l'activité commercial ou artisanale mais ne remplace pas le
domicile égal.
Ø élu: résulte
d'un acte notarié.
On a 1
seul domicile ce qui est différent d'une résidence.
S.D.F: peut se prévaloir depuis le décret du 29/07/99 de l'adresse d'un
organisme d'accueil figurant sur sa carte nationale d'identité (connue en
préfecture).
-nationalité: lien
juridique qui rattache 1 personne à un état.
il
existe divers modes d'attribution de la nationalité:
Ø par filiation
Ø par naissance sur le territoire
Ø par acquisition pouvant résulter soit d'une simple
déclaration soit d'une décision de l'autorité publique.
2.
PERSONNALITE MORALE
A.on distingue 2 types de personnes morales:
Ø de droit
publique: l'Etat,
les collectivités territoriales
Ø de droit
privé:essentiellement
constitué de persones morales poursuivant un but lucratif (société commerciale,
civiles,groupement à intérêt économique) ou but non lucratif (association,
syndicats, fondation...)
Ø de droit
mixte
La fin
de la personnalité morale résulte d'une décision de justice, sa dissolution
résulte de la position statutaire.
·
décision des associés
·
décision de justice pour 2
ensembles de motifs:
*au regard de l'illégalité de
la société: EX: trafic de personnes
*par mise en oeuvre du
dispositif de prévention et traitements des difficultés des entreprises (loi de
janvier 1985).
B. Attributs de la personne morale
raison
sociale ou dénomination sociale
accessoires:
enseignes…
_domicile légal= siège social
_nationalité= dépend du lieu du siège social
_signature des statuts au tribunal du commerce
3.
Capacité juridique
A.différents aspects
·
Capacité de jouissance: fait d’être titulaire d’un droit et de pouvoir en
jouîr
è il faut être majeur.
Äle mineur souffre d’une incapacité de droit de jouissance et d’exercice.
·
Capacité d’exercice.
C’est droits s’exercent par l’intermédiaire d’un ou
plusieurs représentants déterminés voir nommé statutairement pour les exercer
en son nom. La représentation est obligatoire.
3 types d’actes
juridiques : acte de conservation, d’administration et de disposition.
l Conservation: acte qui
est nécessaire à la sauvegarde d’un droit.
Exemple : renouvellement d’une inscription
hypothécaire (conserve son droit à l’hypothèque)
l Administration: acte
qui vise à entretenir un bien en conserver la valeur et à en percevoir les
fruits.
Exemple : propriétaire de plusieurs appartements
loués…
l Disposition: acte qui
entraîne la suppression, la disparition d’un bien pouvant être a titre gratuit
ou onéreux. Droit d’user (usus), d’en récolter les fruits (fructus), d’en
abuser (abusus).
Régime Juridique du
mineur : Il existe deux situations juridique pour mineur.
-émancipé :
Le mineur est placé juridiquement
sous l’autorité de son ou ses parents qui ont en charge de l’éduquer et
d’exercer en son nom et pour son compte, les droits qui lui sont propres. Le
mineur est incapable de disposer de ses droits. Il peut et doit être consulté
selon qu’il s’agit d’un acte conservatoire ou de pur administration. Sur un
plan juridique, le mineur non émancipé est responsable pénalement de ses actes
dès 16ans. La responsabilité civile étant celle de ses parents.
Les parents se voient dévolus de l’autorité parentale,
c'est-à-dire l’administration légale et la jouissance légale des droits de
leurs enfants mineurs.
-Deuxième situation :
l Les deux parents sont
vivants : ils l’exercent chacun à part entière et en commun, en cas de
désaccord entre les parents il y a saisie du juge des enfants.
l Un seul parent :
l’administration légale s’exerce sous contrôle judiciaire.
-
actes de conservation et
d’administration : A la charge des parents.
-
Action de disposition : accord
préalable du juge des enfants
l Les deux parents
disparaissent : régime judiciaire organisé qui suppose la désignation par
voie de justice de la tutelle mais aussi la mise en œuvre de la tutelle (droit
de chaque organes).
-
Si famille : tutelle des
parents (ascendants ou collatéraux), conseil de famille, tuteur et le juge des
tuteurs.*
-
Si il n’y pas de famille :
tutelle de l’état.
*Le conseil de famille s’occupe des charges lourdes de
gestion ou qui ne relève pas de la simple administration.
Le tuteur s’occupe des actes d’administration.
Le juge des tutelles est l’arbitre pour tout actes.
Le mineur émancipé (fait de passer du stade de
l’incapacité totale au fait de pouvoir exercer certains droits) :
L’émancipation est possible à partir du moment ou un
mineur garçon ou fille 16ans révolu. L’émancipation résultant alors d’une
décision du juge des tutelles sur une demande exclusive des parents ou du
conseil de famille.
L’émancipation légale résulte du mariage d’un mineur
autorisé par les parents ou le juge des tutelles (pour une fille 15ans, pour un
garçon 16ans).
Les effets de
l’émancipation :
Cela équivaut à une anticipation de la majorité sans que
pour autant le mineur émancipé puisse être commerçant ou exercé une activité
commerçante. Il ne saurait être alors assimilé à un majeur capable.
Les majeurs incapables :
Une loi protège les majeurs incapables, c’est le régime
de protection des majeurs incapables. Il existe trois régimes différents :
- sauvegarde de justice qui est le régime
de protection le plus léger, qui laisse au majeur la faculté d’exercer ses
droits pour partie sans intervention d’un tiers.
- La curatelle est le régime
d’assistance, un tiers accompagne le majeur incapable dans l’exercice de
certain de ses droits, c’est le régime intermédiaire.
- La tutelle est le régime le plus lourd,
c’est la représentation du majeur incapable dans l’exercice de ses droits.
II LES MODES JURIDICTIONNELS DE RESOLUTION DES LITIGES
Les différents peuvent porter sur l’existence du droit ; la manière de l’exercer et les conséquences que peuvent
avoir l’interférence d’un tiers ou les conséquences des droits d’un tiers.
« Le Droit des uns s’arrête là où
commence celui des autres »
->D’où l’intérêt de connaitre les limites. L’ordre est donc nécessaire.
Pour saisir les tribunaux, il faut engager une action en justice, et pour cela, justifier d’un intérêt à agir :
En premier lieu : Etre titulaire d’un Droit
pas de Droit à pas d’intérêt
pas d’intérêt àpas d’action
L’intérêt doit être réel, personnel et direct.
è Réel : né et actuel, il ne peut être futur
è Personnel : seul le titulaire du droit peut engager
l’action en justice. On ne peut ester en justice pour le compte de quelqu’un
d’autre.
è Direct : L’action doit être dirigée contre
l’auteur des faits.
Dans un procès, il y a plusieurs
parties (personnes engagées dans l’action justice)
Ø Le demandeur = invoque
une prétention lors du procès
Ø
Le défendeur = celui à l’encontre duquel le procès ou l’action est engagé
Demande reconventionnelle : qui
émane du défendeur.
Ces appellations valent devant les
tribunaux.
Devant les cours d’appel, les
appellations varient.
Demandeur à Intimé
Défendeur à Appelant
La demande principale émane du demandeur
et vise à la condamnation du défendeur. Un témoin peut constituer au plan civil
un moyen de preuve (intervenants et non acteurs).
Les jurés sont des citoyens Français exempts de toute condamnation pénale appelés à
participer à un procès pénal en assise. (Intervenants occasionnels et non
acteurs). Ils se prononcent sur la culpabilité ou non de la personne mise en
cause.
Les magistrats : corps rattaché à la fonction publique (Aujourd'hui, un magistrat désigne, au sens large,
un fonctionnaire public en position d'autorité. C'est ainsi que
l'on dit souvent du Président de la République qu'il est le premier
magistrat du pays ou des maires qu'ils sont les magistrats communaux).
Dépend du ministère de la justice.
Il existe deux types de Magistrats : ceux du Siège et ceux du Parquet
v
Magistrats du siège : appliquer la loi et rendre des décisions de justice.
v
Magistrats du parquet : représentants
de l’Etat dans l’ordre juridique.
Les magistrats du parquet prennent la décision de
déclencher l’action publique (ouvrir le procès).
Il existe d’autres acteurs du procès :
Les
Auxiliaires de justice :
Avocats
Greffiers : fonctionnaires désignés et affectés à l’appui des magistrats
Les avoués : professionnels libéraux titulaires ou non d’un office ou d’une charge
participants au déroulement du procès. Exclusivement
devant la cour d’appel.
Avocats à la Cour de Cassation et au Conseil d’Etat : assister ou représenter. Assurer la défense des parties
ou des personnes mises en cause.
Dernière catégorie
d’intervenants :
Les experts : ils mettent
leurs compétences au service de la justice et même à la demande d’un magistrat
en présence d’une partie, des investigations propres à éclairer les données du
litige et permettre au magistrat de trancher. (Lorsque pour rendre sa décision, une juridiction estime nécessaire
d'obtenir un avis d'ordre technique, elle fait appel à une personne dont l'expérience a été vérifiée et que l'on
désigne sous le nom d'"expert". Il existe une liste nationale qui est
dressée par la Cour de cassation et une liste par Cour d'appel. A ce niveau, les experts sont désignés par le Premier Président après avis de l'Assemblée générale des magistrats du Tribunal de grande instance du lieu de leur résidence et ensuite après
avis de l'Assemblée générale de cette Cour. Les experts sont listés sur un
tableau par discipline, par spécialité dans la discipline et pour chaque
spécialité, par année d'admission).
III L’ORGANISATION DES INSTITUTIONS
L’ordre judiciaire
français :
On distingue se qui
relève du droit Administratif et ce qui n’en relève pas.
Ordre Judiciaire Administratif :
Ø
tribunaux administratifs
(Premier degré de juridiction)
Ø
Cour d’Appel Adm.
(second degré de juridiction)
Ø
Conseil d’Etat (Il
permet de traiter tous les litiges entre personnes physiques et collectivités
territoriales, entreprises publiques, ou avec l’Etat. Le Conseil d'État
est, en France, une institution
publique chargée de deux missions principales : il est le conseiller du Gouvernement et la plus
haute des juridictions de l'ordre
administratif).
Comment les faire intervenir ?
Juridictions pénales :
Ø
Par
le biais d’une plainte
(On peut porter
plainte lorsque l'on a été victime d'une infraction pénale, que ce soit :
un crime, pour les infractions les plus graves
(meurtres, viols, terrorisme...) un délit, pour les infractions graves punies au
de 10 ans d’emprisonnement maximum; une contravention, c'est-à-dire une infraction
uniquement punie d’une amende) ou par une citation directe, c'est-à-dire une
mise en cause par acte judiciaire.
Juridictions non pénales :
Ø
Par
une simple déclaration
au greffier (tribunal de commerce, Prud’hommes,
Instance) ; celle où il existe des solutions simplifiées.
Ø Par une assignation
(l'assignation
est un acte que le demandeur adresse à un adversaire par l'intermédiaire d'un huissier pour l'inviter à comparaître devant un tribunal. L'assignation c'est à
la fois, la formalité et, le nom que l'on donne au document que l'huissier
remet à la personne assignée).
LES MODES DE RESOLUTION
JUDICIAIRE
Les Preuves : Il appartient au demandeur de justifier l’existence d’un droit ou d’une obligation qu’il invoque à l’encontre du défendeur (charge de la preuve). Il existe des modes de preuves spécifiques pour les actes, les faits ou les évènements juridiques.
Les Actes : L’acte constitue une preuve en matière de contrat. Un acte juridique est une manifestation intentionnelle
de volonté dans le but de réaliser certains effets de droit.
Il existe des
preuves Parfaites et Imparfaites :
v
Les preuves parfaites :
·
Ecrits (tout acte manuscrit
non dactylographié revêtu de la signature de son auteur qui permet d’identifier
la personne qui a rédigé l’écrit)
·
Acte
Authentique
(acte, écrit qui émane d’un officier public ou ministériel rédigé dans des
conditions de solennité particulières qui le rendent opposable à tous)
·
Acte sous
seing privé
(signé entre deux personnes et qui a force de loi entre ces personnes. La
particularité de cet acte et sa différence par rapport à l’acte authentique est
qu’il est inopposable aux tiers (il n’a aucun effet aux tiers).
·
L’aveu
judiciaire
·
Le
serment
v
Les preuves imparfaites :
·
Témoignages
·
Présomptions